Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 désigne comme télétravail toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Comme le précise l’accord du 13 juillet 2021, le télétravail est un mode d’organisation du travail qui requiert des conditions de travail adaptées, une demande individuelle, une organisation individuelle et collective, des conditions qui préservent le collectif et les relations de travail, une confiance partagée. Il est défini par des critères cumulatifs qui le distinguent des autres formes de travail à distance :
- l’agent en télétravail a demandé et a obtenu l’autorisation d’exercer en télétravail une partie de son temps de travail qu’il aurait pu réaliser sur site ;
- sur un (ou plusieurs) lieux de télétravail ;
- en alternant un temps minimal de présence sur site et un temps en télétravail ;
- en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Le télétravail est distinct du travail nomade-modalité d’exercice des agents qui exercent par nature en dehors des locaux du service ou de l’établissement-, du travail en réseau et de l’astreinte, laquelle n’est pas comptabilisée comme temps de travail effectif.
- Note relative à la mise en place du télétravail ponctuel des BIATSS à titre expérimental,
- Charte provisoire du télétravail ponctuel des BIATSS à l'UA
- Note interne du dispositif du télétravail ponctuel du 10 janvier 2024